Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes des catégories A ou B est réalisée dans les conditions suivantes :

-les armes et éléments d'armes d'origine sont inscrits sur le registre spécial ;

-la destruction des armes en vue de la récupération des éléments d'armes fait l'objet d'un constat effectué par le service de police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas dressé à cette occasion de procès-verbal particulier. Il est fait simplement mention de la destruction des éléments d'armes non réutilisés avec la date correspondante sur le registre spécial ;

-les éléments d'armes récupérés demeurent classés dans leur catégorie jusqu'à leur incorporation éventuelle dans des armes classées en catégorie C ou au 1° de la catégorie D. Mention de leur réutilisation accompagnée de leur numéro d'origine est portée sur le registre spécial avec la date correspondante ;

-les dates d'envoi et de retour du banc d'épreuve ainsi que le numéro du certificat sont inscrits sur le registre spécial. L'arme fabriquée est inscrite sur le registre correspondant à son nouveau classement avec son numéro d'ordre qui est reporté sur le registre spécial ;

-les armes façonnées à partir des éléments récupérés sur des armes des catégories A et B ne sont considérés comme appartenant à la catégorie C ou au 1° de la catégorie D qu'aux conditions expresses que, conformément à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer une munition visée au 4° de la catégorie B, elles ne permettent pas le tir de plus de 31 coups sans rechargement et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre. Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique du ministère de la défense et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 susvisé.