-le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux réalisés, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 319-20 ; et
-le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les factures détaillées associées ;
b) Dans les cas mentionnés au c du II de l'article R. 319-14, si la différence entre :
-le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux prévus, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 319-19 ou au septième alinéa de l'article R. 319-33 ; et
-le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés
est positive, l'entreprise est redevable de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
L'amende mentionnée au a et au b est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article R. 319-16.
II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.