Vérifications initiales requises pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers
1 Avant qu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier ou dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente division pour un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier déjà en exploitation dans le cadre d'un service régulier, le Centre de Sécurité des Navires compétent vérifie que les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers :
1.1 ont obtenu un certificat valide délivré par l'administration de l'Etat du pavillon ou par une société de classification agréée agissant en son nom ;
1.2 ont fait l'objet de visites en vue de la délivrance de certificats conformément aux procédures et dispositions pertinentes annexées à la Résolution A.746(18) de l'Assemblée de l'OMI sur les directives en matière de visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance de certificats, telle qu'amendée, ou à des procédures permettant d'atteindre le même objectif ;
1.3 sont certifiés conformes aux normes de classification définies par les règles d'une société de classification agréée ou des règles considérées comme équivalentes par l'administration de l'Etat du pavillon pour la construction et l'entretien de la coque, des machines, des installations électriques et des systèmes de contrôle ;
1.4 sont équipés d'un enregistreur de données du voyage (VDR) fournissant des informations en vue d'une éventuelle enquête en cas d'accident. Le VDR doit être conforme aux normes de performance de la Résolution A.861(20) de l'Assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997 ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n°61996 de la Commission Electrotechnique Internationale. Toutefois pour les VDR installés à bord des engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers construits avant le 29 avril 1999, des exemptions de conformité à certaines des exigences peuvent être accordées.
1.5. sont conformes aux exigences de stabilité spécifiques adoptées au niveau régional, et transposées dans leur législation nationale conformément à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (1), lorsqu'ils effectuent dans cette région un service couvert par cette législation nationale, à condition que ces exigences n'aillent pas au-delà de celles spécifiées à l'annexe de la résolution 14 (prescriptions de stabilité annexées à l'accord) de la conférence SOLAS de 1995 et qu'elles aient été notifiées au secrétaire général de l'OMI conformément aux procédures visées au point 3 de ladite résolution ;
6. que le plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage visé à l'article 221-V/7.3 de la division 221 du présent règlement a bien été établi en coopération avec le CROSS compétent et jugé approprié par celui-ci.