En application de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires locales suivantes sont instituées à l'Institut national de la recherche agronomique :
Commission n° 1, compétente à l'égard du corps des techniciens de la recherche et du corps des secrétaires d'administration de la recherche ;
Commission n° 2, compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la recherche et du corps des adjoints administratifs de la recherche ;
Commission n° 3, compétente à l'égard du corps des agents techniques de la recherche.
Une décision du président de l'Institut national de la recherche agronomique détermine les circonscriptions dans lesquelles sont instituées les commissions administratives paritaires locales visées à l'alinéa précédent. Lorsqu'une circonscription correspond à un centre de recherches, les commissions administratives paritaires locales sont placées auprès du président de ce centre. Lorsqu'une circonscription regroupe plusieurs centres de recherches, le président de l'Institut national de la recherche agronomique désigne le président du centre de recherches auprès duquel les commissions administratives paritaires locales sont placées.