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Article 56-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 56-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

La plaque d'agrément cesse d'être valide :

1° Si les examens prévus à l'article 56-6 n'ont pas été effectués en temps utile ;

2° Si un conteneur, par suite soit d'avaries soit de réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de sécurité prévues par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

Pour obtenir à nouveau l'agrément, le propriétaire du conteneur présente sa demande dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 56-5.