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Article 51-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 51-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu de respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime en matière d'emploi, de travail et de vie à bord conformément aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime du navire.