Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :
1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ; A cette fin, il débat une fois par an des orientations stratégiques de l'établissement ;
2° Il délibère sur le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et relatif à l'exercice des missions de l'établissement ainsi qu'aux objectifs de performance qui lui sont fixés au regard de ses missions et des moyens dont il dispose ;
3° a) Il fixe le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions, prêts, avances et bourses prévus à l'article 4 ; il fixe les conditions générales d'attribution de ces subventions, prêts, avances et bourses et il définit les conditions et modalités de remboursement des prêts et avances, après avoir recueilli l'avis du collège des présidents des commissions spécialisées ;
b) Il arrête un programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions attribués par le président ;
c) Il approuve le règlement intérieur du collège des présidents des commissions spécialisées prévu à l'article 14-1 ;
4° Il adopte le règlement intérieur et le rapport annuel d'activités ;
5° Il vote le budget et ses modifications ;
6° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;
7° a) Il accepte ou refuse les dons et legs ;
b) Il approuve les conventions souscrites par l'établissement et détermine celles pour lesquelles il en délègue la responsabilité au président, compte tenu de leur nature et de leur montant financier ;
8° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
9° Il délibère sur les conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;
10° Il délibère sur les actions en justice et les transactions
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie des attributions définies aux 7°, 8° et 10°.