I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Deux membres du Parlement :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;
d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;
3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :
a) Trois auteurs, dont un traducteur ;
b) Trois éditeurs ;
c) Deux libraires ;
d) Un professionnel des bibliothèques.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ;
5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;
6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.