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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre)

I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Deux membres du Parlement :

a) Un député ;

b) Un sénateur ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;

d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;

e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;

f) Le directeur du budget ou son représentant ;

g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;

3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :

a) Trois auteurs, dont un traducteur ;

b) Trois éditeurs ;

c) Deux libraires ;

d) Un professionnel des bibliothèques.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ;

5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;

6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.