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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre)

Outre les compétences fixées par l'article 2 de la loi du 11 octobre 1946 susvisée, le Centre national du livre a pour missions :


1° D'offrir à tous les professionnels et amateurs du livre imprimé et numérique un centre permanent de rencontres et de dialogues ;


2° D'encourager tous les modes d'expression littéraire et de concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des oeuvres littéraires ;


3° De contribuer au développement économique du livre ainsi qu'au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture ;


4° De participer à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises ;


5° De favoriser la traduction d'oeuvres étrangères en français et d'oeuvres françaises en langue étrangère ;


6° D'intensifier les échanges littéraires en France et à l'étranger et de concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français.


7° De favoriser les commandes par les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et à l'étranger, des ouvrages de langue française dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie.