Articles

Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Tout navire soumis à l'application de l'article L. 5514-1 du code des transports fait l'objet, préalablement au visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de travail maritime, d'une visite destinée à vérifier s'il satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime.

La décision de procéder à la visite appartient au chef de centre de sécurité des navires compétent, saisi par l'armateur.

La visite du navire est réalisée par une commission de visite qui comprend au moins le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son représentant, en qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef du centre de sécurité des navires arrête la composition de la commission de visite. Il peut désigner un ou plusieurs experts pour assister la commission de visite.

Si la visite révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, le chef du centre de sécurité des navires refuse le visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat de travail maritime, ou prononce la suspension de ce dernier dans les conditions fixées par l'article 8-1.