Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre)
Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre)
I. - Un collège des présidents des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 est placé auprès du conseil d'administration, qui peut le saisir de toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement.
Ce collège peut notamment :
1° Proposer des modifications des modalités d'attribution des prêts, bourses, avances et subventions mentionnés à l'article 4 ;
2° Proposer des évolutions concernant les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ;
3° Etre consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions mentionné au b du 3° de l'article 10.
II. - Le collège élit en son sein son représentant qui assiste aux séances du conseil d'administration conformément au deuxième alinéa de l'article 9.