Jusqu'à la nomination ou l'élection de l'ensemble des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° du I de l'article 6 du décret du 19 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui devront intervenir dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'établissement est administré par le conseil d'administration en fonctions à cette date.
Jusqu'à la nomination du chef du service du livre et de la lecture mentionné au c du 2° du I de l'article 6 du décret du 19 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, le directeur chargé du livre et de la lecture à la direction générale des médias et des industries culturelles siège au sein du conseil d'administration de l'établissement. Il peut se faire représenter.