Article R112-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R112-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.