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Article R112-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R112-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.