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Article R616-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R616-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, à l'exclusion de celles de la sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre relatives à l'autorisation provisoire d'exercice, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.