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Article R298 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R298 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 73 est rédigé comme suit :

" Art. R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "