Article R66-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
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Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée, y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales.