Article R71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
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Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère. Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée.