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Article R291 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R291 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée. "