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Article R81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ".

Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.

Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée.