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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1992 pris pour l'application de l'article 5 du décret no 91-1293 du 23 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 85-III de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 23 décembre 1988) et relatif à l'indemnité représentative de logement des instituteurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1992 pris pour l'application de l'article 5 du décret no 91-1293 du 23 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 85-III de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 23 décembre 1988) et relatif à l'indemnité représentative de logement des instituteurs)

Les inspections académiques procèdent à la constatation des paiements indus sur l'indemnité représentative de logement des instituteurs à chaque mise à jour du fichier des instituteurs ayants droit. Ces mises à jour interviennent soit annuellement, à l'issue du recensement général des instituteurs, soit ponctuellement, entre deux recensements généraux, lors de la réception par les inspections académiques des fiches individuelles modificatives justifiant les changements de situation des instituteurs au regard du droit au logement.

Ces mises à jour s'effectuent dès le mois suivant la transmission par les préfectures aux inspections académiques des informations émanant des communes.

Les inspections académiques notifient les trop-perçus aux trésoreries générales siège d'un département informatique.