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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1989, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants relevant du ministère de l'éducation nationale :

1° Etablissements d'enseignement supérieur :

Universités et instituts nationaux polytechniques assimilés aux universités ;

Etablissements publics à caractère administratif rattachés à des universités ;

Ecoles et instituts extérieurs aux universités ;

Etablissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

2° Autres établissements :

Centres régionaux des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.) ;

Chancelleries des académies.