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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Pour la période de 1989 à 1993, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1989 sont inférieures :

A 110 millions de francs pour les universités et les instituts nationaux polytechniques assimilés ainsi que pour les écoles et instituts extérieurs aux universités ;

A 40 millions de francs pour les établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que pour les chancelleries d'académies ;

A 150 millions de francs pour les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.).