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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1991 fixant les modalités de préparation du baccalauréat professionnel par les établissements d'enseignement à distance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1991 fixant les modalités de préparation du baccalauréat professionnel par les établissements d'enseignement à distance)

Pour être recevables pour l'inscription à l'examen du baccalauréat professionnel, les préparations dispensées par les établissements d'enseignement à distance doivent couvrir l'ensemble des domaines de formation identifiés par le référentiel du diplôme établi par l'arrêté ministériel portant définition du baccalauréat professionnel considéré et fixant les modalités de la formation qu'il sanctionne. Elles doivent faire acquérir aux candidats les capacités, savoirs et savoir-faire énumérés par ce référentiel.


Les établissements privés d'enseignement à distance indiquent au recteur de l'académie où est situé le siège de l'établissement, pour chaque spécialité, les contenus de la formation dispensée ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre. Ces précisions de nature pédagogique sont annexées à la déclaration de création de l'établissement définie par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée et par l'article 5 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.