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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1991 fixant les modalités de préparation du baccalauréat professionnel par les établissements d'enseignement à distance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1991 fixant les modalités de préparation du baccalauréat professionnel par les établissements d'enseignement à distance)

Pour être recevables pour l'inscription à l'examen du baccalauréat professionnel, les préparations dispensées par les établissements d'enseignement à distance doivent avoir une durée de deux années scolaires.


Toutefois, cette durée peut être allongée si l'équipe pédagogique qui assure la préparation estime que le candidat ne possède pas les prérequis nécessaires à la formation.


La durée totale de la préparation suivie par le candidat est précisée :


- soit par l'attestation d'inscription délivrée à celui-ci par le Centre national d'enseignement à distance ou tout autre établissement public d'enseignement à distance ;


- soit par le contrat passé entre celui-ci et l'établissement d'enseignement à distance, tel qu'il est prévu pour les organismes privés d'enseignement à distance par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée et par le titre V du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.


Un candidat ayant choisi de suivre une préparation dispensée par un établissement d'enseignement à distance ne peut subir l'examen correspondant avant le terme de la préparation qu'il a souscrite et s'il n'a pas suivi cette préparation avec assiduité.


L'assiduité du candidat est attestée par un certificat de scolarité établi par le chef d'établissement et joint au dossier d'inscription à l'examen. Il indique l'assiduité à la préparation et aux regroupements organisés par l'établissement d'enseignement à distance.