Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1991 relatif au diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue)
Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1991 relatif au diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue)
Art. 5. - La validation de la formation en vue de la délivrance du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue s'opère dans les conditions suivantes: Epreuves fixées à l'article 2 (coefficient 9); Note obtenue au rapport (coefficient 4); Note obtenue au mémoire (coefficient 4). Le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue est délivré aux candidats dont la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves est au moins égale à 10 sur 20. La liste des candidats qui ont obtenu le diplôme est publiée, chaque année, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.