Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1991 relatif au diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue)
Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1991 relatif au diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue)
Art. 2. - Les enseignements prévus à l'article 1er ci-dessus assurent une formation théorique, méthodologique et pratique. Ils sont dispensés par des enseignants-chercheurs et des professionnels, en particulier ceux du centre d'information et d'orientation par convention à l'établissement agréé. Leur programme est fixé en annexe. Leur répartition entre la première et la seconde année est laissée à l'appréciation de l'établissement qui dispense la formation. Ils sont sanctionnés par trois épreuves, organisées, pour un tiers de la note, en contrôle continu et, pour deux tiers, en examen terminal national. Ces épreuves portent sur les thèmes suivants: 1o Psychologie; 2o Pratiques du conseiller d'orientation-psychologue: études de cas individuels ou institutionnels, consultations d'orientation; 3o Connaissance des milieux de travail et de formation dans la perspective de l'information et de l'élaboration du projet scolaire et professionnel de l'élève. L'examen national se déroule dans les conditions suivantes: Psychologie composition écrite (durée 4 heures; coefficient 2); Connaissance des milieux de travail et de formation: composition écrite (durée 4 heures; coefficient: 2); Pratique du conseiller d'orientation-psychologue: épreuve orale (durée 1 heure; coefficient: 2) (une demi-heure de préparation). Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête, chaque année, la liste des membres du jury de l'examen national. Le jury comprend, outre des enseignants-chercheurs, d'un tiers à la moitié de personnalités qualifiées.