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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes)

Les concours d'entrée comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

A l'issue de ces dernières épreuves, les jurys fixent, par ordre de mérite, les listes des candidats dont ils proposent l'admission à l'école.

Les jurys peuvent établir une liste complémentaire de candidats appelés à remplacer les candidats de la liste principale, en cas de défection.

Les candidats étrangers ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à celui du dernier candidat français admis sont inscrits sur ces listes en surnombre, avec un numéro bis.