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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1991 fixant les modalités de remboursement des sommes perçues en qualité d'allocataire d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocataire d'institut universitaire de formation des maîtres)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1991 fixant les modalités de remboursement des sommes perçues en qualité d'allocataire d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocataire d'institut universitaire de formation des maîtres)

Les bénéficiaires d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ayant fait l'objet d'une décision de mise en recouvrement se libèrent de leur dette envers le Trésor public par des versements trimestriels et dans un délai maximum égal au double de la période pendant laquelle ils ont perçu cette allocation.

Toutefois, un sursis de remboursement d'un an, éventuellement renouvelable, peut être accordé après examen de la situation individuelle de chaque débiteur.

Tant que ce dernier ne s'est pas libéré définitivement de sa dette, il peut lui être fait application des règles générales de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Toute remise partielle ou totale de la somme due doit faire l'objet d'une décision prise selon la procédure applicable en matière de remise de débets.