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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014)


Pour la campagne 2014, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :
1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2012 et 2013 ;
2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;
3° Les prélèvements effectués en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.
La campagne 2014 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2013 et le 15 mai 2014.
La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.