La dotation attribuée en application de l'article 3 est incorporée dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur bénéficiaire, le cas échéant, par priorité, selon les modalités suivantes :
1° Des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés au titre de la campagne 2014 et le nombre de droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2014. Le montant unitaire de ces droits est égal au rapport entre le montant de la dotation octroyée au titre de l'article 3 et le nombre de droits ainsi créés, sans pouvoir excéder la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation ;
2° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés jusqu'à concurrence de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation. Les droits de plus faible valeur sont revalorisés en priorité ;
3° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1° et du 2°, les droits à paiement unique normaux détenus par mise à disposition ou par location sont revalorisés jusqu'à concurrence de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation. Les droits de plus faible valeur sont revalorisés en priorité ;
4° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, du 2° et du 3°, le montant restant alimente la réserve nationale.