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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014)


I. - Une dotation forfaitaire issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui a commencé à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 susvisé pendant la campagne 2014.
Pour l'application de ces dispositions, la date d'installation est celle de la première affiliation à la mutualité sociale agricole en tant qu'exploitant agricole non salarié ou cotisant solidaire.
II. - Le montant de l'enveloppe disponible et de la dotation forfaitaire mentionnée au I sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le montant de la dotation forfaitaire est établi en divisant l'enveloppe disponible par le nombre d'agriculteurs éligibles.
Un agriculteur ne peut bénéficier d'une dotation au titre du présent article s'il bénéficie d'une dotation au titre de l'article 5.