La représentation individuelle des agents contractuels de La Poste est assurée, au niveau national et aux niveaux opérationnels déconcentrés, au sein de commissions consultatives paritaires.
Les dispositions des articles 4 à 24, 27 à 33 et 39 à 42 du décret du 11 février 1994 susvisé sont applicables à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires, à l'exception du dernier alinéa de l'article 7 et du dernier alinéa de l'article 14.
Pour l'application de ces articles :
1° Les mots : « commission administrative paritaire », « fonctionnaires », « grade ou grade de niveau équivalent » sont remplacés par les mots : « commission consultative paritaire », « agents contractuels », « classe » ;
2° A l'article 10, les mots : « correspondant à un grade ou à un grade de niveau équivalent au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables aux cadres de La Poste » sont remplacés par les mots : « relevant au moins de la classe III » et les mots : « commissions administratives paritaires » sont remplacés par les mots : « commissions consultatives paritaires » ;
3° A l'article 12, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires les agents contractuels qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Etre présents dans l'entreprise depuis au moins trois mois ;
« 2° Etre âgés d'au moins seize ans et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. » ;
4° A l'article 24, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant la juridiction compétente ».