La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, d'un comité technique, ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsqu'il n'est pas envisagé de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette protection s'applique à l'agent ancien représentant du personnel aux instances mentionnées au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat et au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires et des comités techniques pendant six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature.
Cette protection s'applique également aux agents exerçant des mandats à l'extérieur de La Poste mentionnés à l'article 6.
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel mentionné aux trois alinéas précédents est soumise à la procédure prévue aux articles 7, 8 et 9.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail au moins un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.