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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)


En cas de faute grave, La Poste peut prononcer la mise à pied conservatoire de l'agent contractuel intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied conservatoire.
La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la consultation de la commission. La mesure de mise à pied conservatoire est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
S'agissant de l'agent contractuel mentionné à l'article 5 du présent décret, le conseil d'administration de La Poste est, en outre, convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.