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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1417 du 28 novembre 2014 relatif aux normes et référentiels admis en application de l'article L. 616-1 du code de la sécurité intérieure)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1417 du 28 novembre 2014 relatif aux normes et référentiels admis en application de l'article L. 616-1 du code de la sécurité intérieure)


Les organismes certificateurs admis à certifier les entreprises privées de protection des navires sont accrédités selon les normes ISO-CEI 17021 et ISO 28003 par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation pour les normes figurant en annexe.