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Article D232-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.


Nul ne peut détenir plus d'une procuration.