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Article D232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La commission nationale prévue à l'article D. 232-13 procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.