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Article D232-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D232-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D. 232-13.