Article D232-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D232-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D. 232-13.