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Article D5442-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D5442-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :

1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à impulsion électrique telle que définie au 3° de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au 4° de l'article R. 5442-1 par agent ;

2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires telles que définies aux 1° et 2° de l'article R. 5442-1 par équipe.