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Article D5442-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5442-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.