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Article R616-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R616-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.