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Article R616-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R616-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.