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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)

Le comité mentionné à l'article L. 5442-1 du code des transports est une formation spécialisée du Conseil supérieur de la marine marchande.

Outre le président du Conseil supérieur de la marine marchande, cette formation comprend :

1° Le représentant du ministre chargé de la marine marchande siégeant à ce conseil ;

2° Le représentant du ministre des affaires étrangères siégeant à ce conseil ;

3° Le représentant du ministre de la défense siégeant à ce conseil ;

4° Les membres représentant l'armement siégeant à ce conseil au titre du b du 1° de l'article 1er.

Le secrétaire général de la mer assiste aux réunions.