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Article R5794-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5794-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, à l'exception de l'article R. 5442-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5794-2.