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Article R5442-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5442-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

I.-Dès avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.

Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.

II.-En dehors des zones mentionnées à l'article L. 5442-1, les armes, éléments d'armes et les munitions sont stockés à bord du navire dans des locaux séparés et fermés à clé, dont la garde incombe au chef de l'équipe de protection.

III.-Dans les zones mentionnées à l'article L. 5442-1 :

1° La vérification par les agents de protection du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine ;

2° La décision d'armer les agents de protection en vue d'assurer leur activité de protection du navire est prise par le capitaine.