Article R5442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R5442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.