Article D813-55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D813-55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les périodes de formation en milieu professionnel, réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées au livre VIII et qui sont dispensées par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 813-9, donnent lieu à gratification lorsque leur durée est supérieure à trois mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d'enseignement.