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Article D124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.