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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)

Le présent arrêté fixe, en application des décrets n° 87-851 et n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisés, modifiés respectivement par les décrets n° 92-153 et n° 92-154 du 19 février 1992, les modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement publics ou les établissements d'enseignement privés sous contrat ou les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur doivent mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle pour les candidats ayant suivi la formation au diplôme postulé.