Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)

Le présent arrêté est applicable aux diplômes dont les règlements particuliers prévoient cette modalité de délivrance, conformément aux dispositions des décrets n° 92-153 et n° 92-154 du 19 février 1992 susvisés.